Depuis au moins un an et demi, à la suite de remontées de terrain des éleveurs, je me mobilise pour construire un vrai statut juridique du chien de protection, indispensable à la cohabitation avec le loup. Les éleveurs se trouvent en effet en grande difficulté en cas de problèmes d’attaques de chiens sur des êtres humains et rencontrent de vraies difficultés à s’assurer en raison de ce risque. J’avais ainsi déjà participé à une table ronde sur l’avenir du modèle pastoral à Die en octobre 2023 et ai depuis demandé à ce que le Parlement avance sur la création d’un statut du chien de protection, notamment via des amendements dans le Projet de Loi de Finances pour 2025.
Après de nombreux mois d’attente et alors que notre agriculture traverse une grave crise, le Parlement a définitivement adopté le 20 février, dans la foulée de son examen au Sénat, la loi « pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations”. Celle-ci fait notamment suite aux manifestations des agriculteurs début 2024, où les questions de rémunération des paysans et d’exposition au libre-échange étaient centrales dans le mal-être exprimé. J’ai déjà eu l’occasion d’aborder cette loi, qui me semble aller dans la mauvaise direction, dans un précédent billet, je n’y reviens donc pas.
Néanmoins, le seul amendement que j’ai pu faire adopter dans ce projet de loi et qui a été conservé dans la version finale du texte porte justement sur les chiens de protection. L’article 16 du projet de loi (devenu article 47 de la loi votée) instaure une présomption « d’absence de maladresse, d’imprudence, d’inattention, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement » pour les propriétaires de chien de protection « lorsque l’animal est, au moment des faits, en action de protection d’un troupeau. »
Sur ma proposition, cette présomption a été élargie « au maire de la commune sur le territoire de laquelle les faits se sont produits s’il a demandé au propriétaire ou au détenteur du chien incriminé la mise en œuvre de mesures prévues à l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime (évaluation comportementale du chien, obligation de formation du propriétaire ou demande d’euthanasie si le propriétaire ne s’est pas conformé aux demandes précédentes) ».
Les maires sont en première ligne en cas de conflit entre les propriétaires de chien avec les habitants de leur commune ou les touristes randonnant sur les lieux d’estive. Cet amendement ne réglera pas toutes les problématiques. Il ne peut, ni n’ambitionne d’exonérer chacun de la responsabilité qui est la sienne. Mais il est tout de même de nature, à renforcer quelque peu la sécurité juridique des élus locaux si leur responsabilité est engagée devant la justice.