Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables à l’échelle des territoires, la loi permet de créer, avec la participation des habitants, des collectivités et des entreprises locales, des sociétés citoyennes mettant en œuvre et gérant la production d’énergie propre. Ces sociétés appelées « centrales villageoises » incarnent une solution alternative, vertueuse, intégrée et participative intéressante dans le développement des territoires ruraux. Pour favoriser leur implantation, il serait judicieux de lever certains freins. J’ai souhaité interpeller le ministre de la transition écologique et solidaire sur la facilitation de la participation des fonctionnaires à ces modes de gestion.
QUESTION ECRITE :
Guillaume Gontard expose à M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, les difficultés de certains fonctionnaires à acquérir des titres et à participer aux conseils de gestion des sociétés de production d’énergie renouvelable de type « centrales villageoises ».
Les sociétés de production d’énergie renouvelable, encadrées par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, sont des entreprises ayant pour objet le financement de projet de production d’énergie renouvelable principalement par des citoyens et des collectivités.
Ce sont des sociétés de type sociétés par actions simplifiées (SAS) ou sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) autorisées à offrir des titres financiers aux citoyens et aux collectivités. Elles portent des projets faiblement lucratifs dont l’objet est de servir l’intérêt général en contribuant à l’indispensable transition énergétique. Les « centrales villageoises » font partie de ce type de société et fonctionnent avec une gouvernance coopérative.
Une interprétation restrictive du 2° du I de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peut obliger les fonctionnaires, qui souhaitent prendre des parts et intégrer le conseil de gestion d’une société locale citoyenne de type « centrales villageoises », à se soumettre à la procédure prévue par le III du même article 25 septies, à savoir une demande d’autorisation hiérarchique soumise à la commission de déontologie de la fonction publique.
Selon les cas de figures, la décision de cette commission peut être une autorisation, un refus d’autorisation ou encore une autorisation conditionnée à un passage à temps partiel du fonctionnaire.
On observe donc trois cas de figure possibles pour l’application d’une même disposition légale, témoignant d’un besoin d’ajustement ou tout du moins de précision du cadre légal en la matière.
Aussi, il lui demande de bien vouloir clarifier cette situation.
Pour retrouver ma question et prochainement la réponse c’est ICI.